S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.81. La participation de la cadre au régime est suspendue pour la durée du congé de maternité, lorsque ce dernier survient durant la période de travail. Le régime est ensuite prolongé d’une durée équivalente au congé de maternité.
Le congé de maternité est présumé ne pas avoir cours s’il survient durant la période de congé. Toutefois, il est considéré comme débutant à la date prévue du retour au travail à la condition que les dispositions du chapitre 4.1 relativement à ce congé de maternité soient respectées.
Le cadre peut mettre fin au régime si le congé de maternité survient avant la période de congé. Dans ce cas, le salaire non versé pour la période de travail écoulée est remboursé, en sus des indemnités et, le cas échéant, des prestations d’assurance-emploi prévues pour le congé de maternité, mais sans intérêt. Les montants ainsi remboursés sont sujets à cotisation au régime de retraite.
Sous réserve des articles 76.78 et 76.79, le congé de maternité peut être prolongé d’un congé sans solde ou d’un congé partiel sans solde sans que la participation au régime ne soit affectée. Toutefois, pour l’un ou l’autre de ces congés, la durée de participation au régime est prolongée d’autant, sauf si la période de congé est en cours.
C.T. 193821, a. 7.